TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504284_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de l'héberger avec sa famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser rétroactivement, à compter de mars 2025, l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser au profit de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 28 avril 2025, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Charpy, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de nationalité ukrainienne née le 12 février 1986, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme B a été pris au motif que l'intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Selon l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 3. Il est constant que Mme B, son époux et leur fille majeure ont formé, après avoir vu leur demande d'asile rejetée une demande de réexamen de leur demande d'asile et que les intéressés se trouvent ainsi dans la situation prévue au 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'un enfant soit né depuis la première demande d'asile étant à cet égard sans incidence. Si Mme B soutient de manière peu circonstanciée qu'elle et sa famille vivent dans des conditions très précaires, dès lors qu'ils sont privés de ressources et de domicile fixe et qu'ils souffrent de stress post traumatique, et produit deux attestations établies par la psychologue exerçant auprès du centre d'accueil pour demandeur d'asile, l'OFII fait valoir en défense sans être contesté que lors de l'entretien dont ils ont bénéfice au moment de l'enregistrement de leur demande d'asile dans une langue qu'ils comprennent avec le concours d'un interprète, Mme B et sa famille ont déclaré être hébergés de manière stable et n'ont fait état d'aucun élément relatif à une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de rétablir à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit dès lors être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La magistrate désignée Signé C. Charpy Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2504284_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel