TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA30 · 4ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504285_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Nicol, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il est père d’un enfant français et contribue à son entretien et son éducation depuis sa naissance ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est parent d’enfant français. Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2026. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026 et non communiqué, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain, est entré sur le territoire français à une date et dans des circonstances inconnues. Le 9 octobre 2017, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 15 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, l’arrêté en litige est signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture. Mme C... disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°84-2025-087 de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion des ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d’un enfant né le 5 décembre 2022 issu de sa relation avec une ressortissante française. Les documents qu’il produit sont notamment constitués de copies de l’acte de naissance de l’enfant, de sa carte d’identité française et de son carnet de santé, de photographies non datées prises avec son enfant ainsi que d’attestations établies par sa mère en juin 2024 et juillet 2025. M. A... produit également de nombreuses factures et tickets de caisse à son nom et correspondant à des achats pour enfant effectués quasiment chaque mois entre décembre 2022, date de naissance de son fils, et octobre 2025, date d’introduction de sa requête. Dans ces conditions, en opposant à M. A... un motif tiré du défaut de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard a commis une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2025 portant refus de séjour, et, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours dont elle est assortie. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant refus de titre de séjour, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet de Vaucluse est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A... dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Mazars, conseillère, M. Cambrezy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, M. MAZARS La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA447 avril 2025
DTA_2504285_20250407TA309 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2504285_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504285_20260409