TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504287_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 et 16 avril 2025, M. et Mme A, représentés par Me Chanon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Mornant a accordé à la société Prodexia un permis de construire pour la construction d'un immeuble de quatorze logements au 17 rue Villeneuve dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mornant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent un intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet, qui est de nature à générer de nombreuses nuisances ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * le projet méconnait les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il prévoit un accès unique sur la rue Villeneuve, qu'il existe un risque pour la sécurité publique en raison de la proximité du carrefour, que le sens interdit risque d'être régulièrement emprunté, que l'accès est étroit et sans visibilité, que la rue Villeneuve n'est pas adaptée pour recevoir la circulation de quatorze nouvelles habitations, que la configuration des lieux ne permet pas le fonctionnement normal des services de lutte contre l'incendie en l'absence d'avis du SDIS et d'aire de retournement ; que certaines parties du bâtiment ne sont desservies par aucune voie, que le porche est d'une hauteur insuffisante ; * le projet méconnait les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas implanté à l'alignement et à plus de trois mètres ; * le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le bâtiment ne présente pas une simplicité de volume, que les constructions avoisinantes sont surtout composées de constructions en R+1 alors que le projet prévoit du R+2, que la façade du projet ne s'inscrit pas dans la continuité des façades des bâtiments, et qu'il est prévu des terrasses, balcons et ouvrages en saillies. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2025, la société Prodexia, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2025, la commune de Mornant, représentée par Me Chardonnet, indique s'en remettre à la sagesse du tribunal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n°2502298 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Luzineau, représentant M. et Mme A, qui reprend oralement les moyens et conclusions de ses écritures ; - les observations de Me Petit, représentant la société Prodexia, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête ; - les observations de Me Chardonnet, représentant la commune de Mornant. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. et Mme A sont propriétaires-occupants d'une maison d'habitation située sur la commune de Mornant. Ils demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Mornant a accordé à la société Prodexia un permis de construire pour la construction d'un immeuble de quatorze logements au 17 rue Villeneuve dans cette commune. 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. En l'espèce, aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d'urgence n'étant invoquée en défense, l'urgence doit être regardée comme étant remplie. 5. D'autre part, aux termes de de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mornant : " 11-3-2 Façades / () Dans le secteur 2UA / Les ouvertures rondes, type hublots sont interdites. / Ouvrage en saillie ou en retrait / La création d'ouvrage en saillie (balcons, auvents, bow-windows, terrasses) est interdite. Les balcons filants ou non, inférieurs à 50cm de profondeur sont tolérés, sans allège. Les loggias intégrées dans le volume bâti sont autorisées. ". 6. En l'état de l'instruction, eu égard au projet de création, en partie nord-ouest du bâtiment central donnant sur la cour intérieure, d'une coursive de circulation et de balcons d'une profondeur supérieure à 50 cm (cf pièces PC 2.2 et PC 10-1.4), éléments qui ne sont pas intégrés au volume bâti, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 décembre 2024 méconnait les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mornant est de nature à faire naitre un doute sérieux quand à la légalité de cet arrêté. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens tels qu'analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Mornant a accordé à la société Prodexia un permis de construire pour la construction d'un immeuble de quatorze logements au 17 rue Villeneuve dans cette commune, jusqu'à ce qu'i soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. 9.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Prodexia une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2024 du maire de la commune de Mornant est suspendu. Article 2 : La société Prodexia versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A, à la commune de Mornant et à la société Prodexia. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative. Fait à Lyon, le 22 avril 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière, A. SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2504287
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2504287_20250422
Données disponibles
- Texte intégral