TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA30 · 4ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2504289_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2025 et le 9 mars 2026, M. A... C..., représenté par Me Girondon, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il a des conséquences graves sur sa vie ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée le 30 avril 2025 ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que lui et sa famille ont subi de graves violences en Côte d’Ivoire. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mazars ; - les observations de Me Girondon, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 16 juin 2023. Le 17 juillet 2023, il a sollicité l’asile. Par une décision du 26 juin 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2023. Par un arrêté du 10 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet en défense que M. B... a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé le 30 avril 2025 et que la décision attaquée n’en fait aucune mention. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B.... Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les frais liés au litige : M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Girondon, avocate de M. B..., une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 10 septembre 2025 est annulé. Article 2 : L’État versera à Me Girondon une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Me Girondon et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Mazars, conseillère, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, M. MAZARS La présidente, C. CHAMOTLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2504289_20260507