TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504293_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. E... A... D..., représenté par Me Auliard, demande au tribunal d’annuler la décision l’obligeant à quitter le territoire français, édictée à son encontre par un arrêté du préfet de Lozère en date du 30 septembre 2025. Il soutient qu’il est en situation de concubinage, qu’il est père d’un enfant né en 2023, qu’il a suivi des cours et qu’il est en attente d’un emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pumo, magistrat désigné, - les observations de Me Auliard, avocate du requérant, - le préfet de Lozère n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A... D..., ressortissant algérien né le 2 juin 1992, demande l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par un arrêté du préfet de Lozère en date du 30 septembre 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 3. M. A... D..., ressortissant algérien né le 2 juin 1992, justifie avoir vécu, entre novembre 2021 et son incarcération et septembre 2023, une relation de concubinage avec Mme B... C..., ressortissante française, qui atteste qu’il est le père de leur enfant, né en France le 14 août 2023, dont il s’occupait principalement la nuit et qu’il prenait en charge l’achat des couches et du lait infantile. Si Mme C... déclare « vouloir reprendre leur vie commune », il ne ressort ni de ses déclarations ni des pièces du dossier que la relation ait perduré pendant l’incarcération du requérant, qui n’allègue ni n’établit avoir reçu, durant sa période de détention, des visites de Mme C... et de son enfant, ni avoir continué à contribuer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. M. A... D... soutient en outre, pour justifier de son intégration, qu’il a suivi des cours et qu’il est en attente d’un emploi. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a récemment été condamné, le 24 novembre 2023, pour violence commise en réunion sans incapacité, récidive et violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par le tribunal judiciaire de Toulouse. Dans ces conditions et eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente, le préfet de Lozère n’a pas méconnu les stipulations citées au point 2 en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de Lozère l’a obligé à quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A... D..., au préfet de Lozère et à Me Auliard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Le magistrat désigné, J. PUMO La greffière, NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2504293_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel