TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA93 · 7ème Chambre — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2504295_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de constater l’incompatibilité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure au regard des articles 21 et 24 § 4 du règlement (UE) n°2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen qui bénéficient de l’effet direct en droit interne, en saisir la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, surseoir à statuer sur les conclusions de la présente requête ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où elle est entrée en France le 18 février 2023 munie d’un visa ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision la signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen : - elle méconnaît les articles 21 et 24 paragraphe 4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens qu’elle comporte sont infondés. Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025. Par une lettre du 11 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne née le 26 août 2001, et soutenant être entrée en France en 2023, demande l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». En l’espèce l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Marie-Hélène C... en sa qualité d’adjointe au chef du bureau du séjour. Mme C... bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... et n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments soumis par l’intéressée à son appréciation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ». Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) (…). / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version résultant du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ». Si Mme B... soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait dans la mesure où elle omet de mentionner qu’elle est entrée en France le 18 février 2023, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée dans l’espace Schengen le 18 février 2023, via l’aéroport de Barcelone, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 20 janvier 2023 au 5 mars 2023, délivré par les autorités espagnoles pour un séjour de trente jours. Si Mme B... soutient être entrée en France le 18 février 2023, avant la fin de validité de son visa, elle n’en justifie pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, souscription qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dans ces conditions, elle n’est donc fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur de fait. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si Mme B... soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle dans la mesure où elle réside en France depuis 2023 et vit avec son conjoint, elle ne verse à l’instance aucun élément à l’appui de ses allégations, hormis l’attestation de son conjoint qui établit l’héberger à son domicile, et ne fait pas davantage état d’une quelconque insertion professionnelle. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». L’article L. 612-3 du même code précise : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (…) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Si Mme B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet s’est fondée sur la circonstance selon laquelle il existait un risque que Mme B... se soustraie à la mesure d’éloignement dans la mesure où, ainsi qu’il a été rappelé au point 7 du présent jugement, elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français et n’y avait pas sollicité sa régularisation au regard du droit au séjour, avait déclaré vouloir se maintenir en France et ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où elle n’avait pas déclaré l’adresse du lieu de sa résidence effective et permanente. Dans ces conditions, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire méconnaitrait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de la requérante, le préfet s’est fondé sur la circonstance que Mme B... ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et n’établissait pas vivre en couple avec un ressortissant français. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée ou méconnaitrait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision la signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen : Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Si Mme B... soulève sur ce point la violation des articles 21 et 24 § 4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018, une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, en tant qu’elles sont dirigées contre ce signalement aux fins de non-admission, les conclusions de Mme B... sont irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et de remboursement des frais de l’instance : Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 26 septembre 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et de remboursement des frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. Le rapporteur, Signé A. David Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2504295_20260323
Données disponibles
- Texte intégral