TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2504307_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Bera, doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 avril 2024 prononçant son expulsion en urgence absolue du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un arrêté d'expulsion, elle l'est ici doublement car il vient d'être placé en rétention administrative ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation car il ne mentionne pas qu'il a obtenu le statut de réfugié, d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission d'expulsion alors que sa situation ne relève pas d'une urgence absolue, comme le prouve l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre le 26 avril 2024 au motif qu'il n'est pas actuellement en mesure de quitter le territoire français car il a été reconnu réfugié par une décision du 29 août 2012 ; - il est entaché d'erreur d'appréciation liée à l'absence de menace grave pour l'ordre public, il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car toute sa famille est en France, le ministre n'a pas pris en compte son statut de réfugié obtenu le 29 août 2012 ni son état de vulnérabilité lié à sa santé mentale, son état de santé est incompatible avec son retour au Maroc, compte tenu de l'ensemble de la situation, l'arrêté est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie du point de vue de M. A, qui a attendu neuf mois avant de demander la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 26 avril 2024 et parce qu'aucune décision fixant le pays destination n'a encore été prise ; - il y a en revanche urgence à poursuivre l'exécution de l'arrêté d'expulsion compte tenu de la dangerosité de l'intéressé et de l'intérêt général qui s'attache à la préservation de l'autorité de l'Etat et de ses intérêts fondamentaux ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire distinct, enregistré le 19 février 2025, non soumis au contradictoire en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n°2414535 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bera, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur l'urgence dès lors qu'il se trouve en centre de rétention et que le consulat marocain a été saisi, sur le vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission d'expulsion car l'urgence absolue n'est pas caractérisée puisqu'il a fait l'objet d'un arrêté du 26 avril 2024 l'assignant à résidence, et sur l'absence de menace grave à l'ordre public car il bénéficie du statut de réfugié, il est malade et n'a jamais été poursuivi pénalement ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, dûment habilitée, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur l'absence d'urgence du point de vue de M. A en l'absence d'arrêté fixant le pays de destination alors qu'il y a, à l'inverse, urgence à poursuivre l'exécution de cet arrêté en raison de l'instabilité psychique de l'intéressé et des menaces de mort qu'il a proféré à l'encontre notamment du préfet de la Seine-Saint-Denis avec un risque de passage à l'acte violent sur le territoire français, il n'est pas certain qu'il respecte son obligation de soins et il a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations depuis 2012. Elle ajoute que l'intéressé est entré en France à l'âge de 30 ans et qu'il est célibataire sans charge de famille. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour M. A a été enregistrée le 19 février 2025 postérieurement à la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L.631-3. " Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du même code, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix. 3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. B A, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France le 16 novembre 2010 à l'âge de 30 ans. Il a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 août 2012. Le 30 novembre 2023, il a proféré des menaces de mort à l'encontre du commissaire de police de la commune de Stains. Les 29 et 31 janvier 2024, M. A a posté sur son compte X plusieurs publications comportant des menaces de mort à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que des faits d'apologie du terrorisme. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a déposé plainte le 2 février 2024. Le 6 février 2024, M. A a été placé en garde à vue pour ces faits puis a été admis en soins psychiatriques an centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard de Neuilly-sur-Marne, par un arrêté du même jour du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a renouvelé cette mesure le 6 mars 2024. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet a mis un terme à son placement et, le 5 avril 2024, M. A a comparu devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et apologie publique d'un acte de terrorisme. Il a été placé en détention provisoire au sein de la maison d'arrêt de Villepinte à compter du 6 avril 2024, puis remis en liberté le 26 avril 2024. Par un arrêté du 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur a prononcé, en urgence absolue, son expulsion du territoire français, tout en l'assignant à résidence pour une période de six mois dans le département du Val d'Oise, par un arrêté du même jour. 4. Par un jugement du 10 mai 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a constaté la matérialité des faits et déclaré M. A irresponsable pénalement pour cause de trouble mental ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, compte tenu du rapport d'expertise psychiatrique du 4 mai 2024. Par ce même jugement, deux mesures de sûreté ont été ordonnées à l'encontre de M. A, la première consistant en l'interdiction d'entrer en relation, pendant une durée de trois ans, avec les deux victimes de l'infraction et la seconde consistant en une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant une durée de trois ans. Le jugement a aussi ordonné l'admission complète en soins psychiatriques sous contrainte de l'intéressé. 5. Par décision du 20 novembre 2024, notifiée le 25 novembre 2024, l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugié, décision contestée par requête du 18 décembre 2024 devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Puis, M. A a été placé au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot par un arrêté préfectoral du 15 février 2025, à la suite de diligences vers les autorités consulaires marocaines visant à préparer son réacheminement vers le Maroc. Par un jugement du 19 février 2025 du juge de la liberté et de la détention, la rétention administrative de M. A a été prolongée pour une durée de 26 jours à compter du 18 février 2025. 6. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 4 mai 2024 cité par l'ordonnance d'admission en soins psychiatriques sous contraintes du 10 mai 2024, que M. A est atteint d'une schizophrénie paranoïde, que les symptômes persistent malgré un traitement pris régulièrement durant plus de six semaines, qu'il faut recourir à la clozapine ce qui est le signe d'une schizophrénie paranoïde résistante, qu'il subsiste une symptomatologie délirante, que si M. A indique percevoir l'importance de poursuivre les soins engagés, compte tenu de la fragilité de cet engagement en raison des troubles cognitifs sévères liés à un retard de diagnostic et à l'évolution naturelle des psychoses chroniques, il paraît indispensable qu'il fasse l'objet d'un programme de soins et de le faire hospitaliser sous contrainte afin que son praticien hospitalier puisse mettre en place un programme de soins permettant d'agir de manière efficiente sur la dangerosité psychiatrique. 7. Il ressort ainsi des pièces soumises au juge des référés qu'en l'état de l'instruction, compte tenu de la fragilité psychiatrique de M. A et des menaces de mort proférées à l'encontre de plusieurs dépositaires de l'autorité publique sur le territoire français, le moyen tiré du vice de procédure à avoir prononcé l'expulsion en urgence absolue de M. A sans saisine préalable de la commission d'expulsion, n'apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'expulsion, ni le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. En l'état de l'instruction, M. A étant célibataire sans charge de famille, le moyen tiré de l'atteinte porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'apparaît pas non plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du 26 avril 2024, alors même que plusieurs de ses frères et sœurs vivent en France, ni celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre des conséquences de son expulsion sur sa situation personnelle. Il en est de même des moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation. Enfin, l'arrêté d'expulsion attaqué ne fixant pas le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 26 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 20 février 2025. La juge des référés, A. C Signé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 novembre 2024
ORTA_2414535_20241122TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504307_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2504307_20250220
Données disponibles
- Texte intégral