TA67Juge des référésJuge des référés
TA67 · Juge des référés — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504315_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B C, représenté par la SELARL Saorsa Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il se trouve dans une situation de précarité administrative anormalement longue qui risque de l'empêcher de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, et ce alors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; - la mesure présente un caractère d'utilité certain dès lors qu'elle lui permettra de justifier de la régularité de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut à au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que son attestation de prolongation d'instruction a été renouvelée le 23 mai 2025 et qu'elle est désormais valable jusqu'au 22 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 14 heures 00 en présence de Mme Siamey, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Pialat, avocat de M. C. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, M. C, ressortissant kosovar né le 16 septembre 1987, s'est vu délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " valable du 4 septembre 2014 au 3 septembre 2024. Par une demande du 2 septembre 2024, il en a sollicité le renouvellement. Il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 février au 25 mai 2025. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a été informé que le 23 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin a renouvelé son attestation de prolongation d'instruction, désormais valable jusqu'au 22 août 2025. Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, / Le greffier, No 2504315
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2504315_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel