TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2504319_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. C A, représenté par Me Albertin, demande à la juge des référés : 1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident de 10 ans de Monsieur A dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros TTC en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Par un jugement n° 2504026 de ce jour, ce tribunal administratif a annulé la décision en litige et enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer le droit au séjour de M. A. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par celui-ci. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 8 août 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 août 2025
Référence
DTA_2504319_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel