TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504331_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 2 juillet 2025, l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association AVES France et l'association One Voice, représentées par Me Rigal-Casta demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Tarn-et -Garonne du 21 mai 2024 relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2024-2025 dans le département de Tarn-et-Garonne, en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 31 août 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association AVES France et l'association One Voice ont chacune, eu égard à leur objet social, capacité et intérêt à agir ; - elles ont introduit leur recours au fond dans le délai de recours contentieux ; en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - les effets de l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du 15 juin au 31 août 2025 sont imminents et sont irrémédiables ; - le blaireau peut être chassé à tir pendant la période générale de chasse ainsi que par vénerie sous terre au cours de la période générale, sans préjudice de l'organisation de battues administratives pouvant être décidées par le préfet à condition de démontrer la réalité des dégâts causés par le blaireau, de sorte qu'aucun intérêt public ne s'oppose à ce que la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau soit suspendue dans le département ; la circonstance que le préfet ait estimé que la population de blaireaux serait considérée comme importante dans le Tarn-et-Garonne et que cette espèce serait à l'origine d'importants dégâts n'est pas de nature à justifier un intérêt public ; il ne peut être considéré que la densité de la population du blaireau serait telle qu'elle justifierait l'adoption d'une période complémentaire de vénerie sous terre ; aucune preuve n'est apportée des dégâts importants aux cultures invoqués par la préfecture ; l'arrêté ne démontre pas non plus les effets attendus de la pratique de la vénerie sous terre pendant la période de chasse complémentaire ; au contraire, cette pratique prive les petits blaireaux des adultes dont ils dépendent pour se nourrir en forêt, ce qui leur impose de se nourrir au sein des cultures agricoles ; elle accroit par ailleurs les mouvements de population de cette espèce et, donc, le nombre de terriers creusés sur une zone donnée, aggravant les risques de dommages ; - cette période ne présente aucune utilité pour lutter contre la tuberculose bovine, au contraire elle favorise sa transmission. en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la note de présentation de l'arrêté ne comprend pas une description loyale du contexte, ni du réel objectif poursuivi par l'ouverture des périodes de chasse autorisées par l'arrêté en litige, en méconnaissance du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, ce qui a induit le public en erreur et l'a privé de son droit de participation à l'élaboration de la décision, de valeur constitutionnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit, il porte une atteinte manifeste aux portées de petits blaireaux en méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; la période complémentaire de vénerie sous terre autorisée par l'arrêté se déroulera lorsque les blaireautins seront présents dans les terriers et dépendant des adultes, de sorte que cette pratique les expose à une mort inévitable, par abattage direct ou privation des adultes dont ils dépendent ; les dispositions de l'arrêté contreviennent à l'équilibre biologique du blaireau, en violation des dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; il revient au préfet qui autorise une période de chasse complémentaire de s'assurer, dans son département, que le petits sont épargnés, ce qu'il ne fait pas ; - il est entaché d'erreur de fait quant aux motifs justifiant l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ; le rapport de l'APCA ne donne aucune indication quant à la population de blaireaux dans le Tarn-et-Garonne et ne comporte aucune donnée fiable s'agissant de cette population au niveau national, les données présentées par l'étude de M. A sont pareillement erronées et il n'y a pas de valeur démographique, ni du nombre de plaintes et de prélèvements lors de battues administratives ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que la population serait importante ; aucune des sources utilisées par la préfecture ne permet d'apprécier l'importance de la population de blaireaux et aucune donnée permettant d'estimer l'importance des dégâts attribués au blaireau en Tarn-et-Garonne n'est apportée ; la vénerie sous terre est inutile et dangereuse pour l'équilibre des populations de blaireaux et les éventuels dégâts aux cultures sont une conséquence directe de cette pratique, qui favorise l'arrivée de davantage d'individus dans la zone où les dégâts seraient à prévenir ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - l'annexe III de la convention de Berne du 19 septembre 1979 n'interdit pas la chasse du blaireau, sa population est en bon état de conservation, voire en expansion, et son succès reproductif en France est supérieur à la moyenne européenne ; le département de Tarn-et -Garonne fait partie des territoires où l'espèce est très bien représentée ; un intérêt public existe à maintenir l'exécution de l'arrêté contesté, le blaireau est en effet à l'origine d'importants dégâts aux voies de circulation, au nombre croissant, qu'il s'agisse de voies ferrées ou de routes nationales ; le coût des dégâts agricoles est difficilement évaluable ; il présente un risque sanitaire en tant que vecteur de tuberculose bovine, maladie présente dans le Tarn-et-Garonne avec six communes en zone à risque ; le nombre de demande de régulation d'espèce reste stable, entre 10 et 20 pour la période complémentaire et 421 collisions ont été recensées en 2022 ; - seuls deux équipages de vénerie homologués pratiquent à ce jour la vénerie sous terre, de sorte que la période complémentaire n'implique pas un prélèvement de masse mais reste nécessaire au regard des dégâts occasionnés et en complément des lieutenants de louveterie ; l'arrêté fixe seulement à 10 le nombre d'individus prélevés pendant la période complémentaire ; le caractère raisonnable du nombre d'animaux effectivement prélevé ne porte pas atteinte à l'équilibre biologique de l'espèce au vue de la dynamique des populations, nonobstant l'imminence de l'ouverture de la période complémentaire ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - le projet d'arrêté est accompagné d'une note de présentation rappelant le contexte général et précisant de manière suffisamment détaillée son contenu et les objectifs de l'instauration de cette période complémentaire de vénerie sous terre ; - aucune disposition législative ou réglementaire ne définit le terme " petit " au sens de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; l'équilibre biologique du blaireau sur le département de Tarn-et-Garonne n'est pas sensiblement atteint ; l'ouverture d'une période complémentaire n'a pas par elle-même pour effet de méconnaitre l'interdiction consacrée par l'article L. 424-10 du code de l'environnement de détruire les petits ou portées d'espèce chassable, du moment que la période complémentaire n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux et ne favorise pas la méconnaissance par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux ; - il n'est pas entaché d'erreur de fait, le nombre de demandes de régulation de l'espèce à raison des dommages reste stable depuis 2019 ; - l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la vénerie sous terre constitue un mode privilégie pour réguler l'espèce, en complément de la régulation effectuée dans le département par les 12 lieutenants de louveterie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404366 enregistrée le 18 juillet 2024 tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention de Berne du 19 septembre 1979 ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ; - l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; - l'arrêté du 11 mai 2023 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 juillet à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Rigal-Casta, représentant l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association AVES France et l'association One Voice, qui a repris les moyens développés dans ses écritures ; il rappelle que la décision n° 445646 du 28 juillet 2023 du Conseil d'Etat oblige le préfet à s'assurer que la période complémentaire autorisée ne porte pas atteinte à l'état de conservation de l'espèce, ce qui n'a pas été fait ; il fait valoir que les dégâts ne sont pas une condition de légalité de la période complémentaire, mais que le préfet de Tarn-et-Garonne les évoque comme motifs de son arrêté ; il insiste, pour ce qui concerne l'urgence, sur le fait que la période de chasse est en cours et que l'arrêté contesté ne poursuit aucun intérêt public ; il fait valoir que les dégâts aux cultures ne sont pas démontrés et que les données mises en avant par le préfet montrent au contraire qu'ils n'évoluent pas à la hausse en l'absence de période complémentaire ; il fait valoir que la pratique de la vénerie sous terre favorise les déplacements de clans et le délaissé de petits blaireautins qui se tournent donc vers les cultures agricoles, accroissant le risque de dégâts et met en avant que les 10 prélèvements auxquels il est procédé ne permettent pas de différencier jeune blaireaux et blaireaux adultes ; il indique également qu'il y a un paradoxe à limiter à 10 spécimens le prélèvement alors que des ravages sont invoqués; il insiste notamment, en ce qui concerne le doute sérieux, sur l'absence de base scientifique permettant de savoir si un blaireau est adulte et l'appréciation qui en résulte de l'article L. 424-10 du code de l'environnement et la nécessité d'un équilibre agro-cynégétique imposé par le code de l'environnement, - le préfet du Tarn-et-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 21 mai 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé la période d'ouverture générale de la chasse à tir par arme à feu ou par arc de chasse du 8 septembre 2024 au 28 février 2025. Ce même arrêté autorise notamment, en son article 2, une période complémentaire de chasse du blaireau en vénerie sous terre, aussi appelé déterrage, du 15 juin 2025 jusqu'au 31 août 2025. L'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association AVES France et l'association One Voice demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2024 en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 31 août 2025. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. L'article 2 de l'arrêté attaqué autorise la pratique de la vénerie sous terre du blaireau pendant une période de deux mois et demi, en dehors de la période générale de chasse. Ce même article fixe un quota maximal de dix blaireaux pouvant être prélevé durant la période autorisée, tous équipages homologués confondus. Il impose par ailleurs aux équipages l'obligation de déclarer chaque intervention 24 heures à l'avance, ainsi que d'en communiquer les résultats dans un délai de 48 heures à la direction départementale des territoires. Il est constant que seuls deux équipages de vénerie sous terre sont actuellement homologués dans le département de Tarn-et-Garonne. Au cours des six dernières années, ces équipages ont, au maximum, prélevé dix blaireaux sur la période complémentaire. À supposer même, comme le soutiennent les associations requérantes, que l'évolution de la population de blaireaux dans le département ne soit pas précisément connue, et qu'il ne soit pas établi qu'elle serait en augmentation ou dans un état de conservation stable, et en dépit du caractère irréversible du prélèvement de dix individus, un tel prélèvement, encadré et quantitativement très limité, ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme de nature à porter atteinte à l'équilibre de la population de blaireaux et affecter de manière grave et irréversible l'environnement. Dès lors, eu égard à la faiblesse du nombre de prélèvements autorisés et aux mesures de contrôle mises en place, l'arrêté litigieux ne saurait être considéré comme portant une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont donné pour mission de défendre, à savoir la protection et la défense des différentes espèces animales et la protection des espèces non domestiques sauvages. Par suite, la condition tenant à l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentée par les associations requérantes sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association AVES France et l'association One Voice demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), de l'association AVES France et de l'association One Voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), à l'association AVES France, à l'association One Voice, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de Tarn-et -Garonne. Fait à Toulouse le 7 juillet 2025 La juge des référés, Céline ARQUIE La greffière, Pauline TUR La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière N°2504331
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TA317 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2504331_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel