TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504332_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 6 juin 2025, M. A D B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder rétroactivement à la date d'enregistrement de sa demande d'asile les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme. Il soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas reçu dans une langue qu'il comprend l'information prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'entretien de vulnérabilité n'a pas été conduit dans une langue qu'il comprend ; - la décision est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant de lui délivrer les conditions matérielles d'accueil alors qu'il présente une situation de particulière vulnérabilité, l'OFII a méconnu l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa demande d'asile ayant été inscrite en procédure Dublin, il doit bénéficier des conditions matérielles d'accueil jusqu'à son transfert effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. D B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ; - et les observations de M. D B, assisté de Mme E, interprète en langue somali, qui décrit sa situation. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant éthiopien né en 1992, demande l'annulation de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 5. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme F C, directrice territoriale à Strasbourg à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'était pas compétente pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque également en fait, ne peut pas être accueilli. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de son entretien de vulnérabilité, le 19 mai 2025, avoir été informé, en langue anglaise qu'il comprend, des dispositions de l'article L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus et à la cessation de ces conditions matérielles d'accueil. Si M. D B soutient ne pas comprendre la langue anglaise, la fiche de vulnérabilité fait apparaître qu'après avoir donné de nombreuses précisions sur sa situation et son parcours, manifestant ainsi sa compréhension des échanges avec l'auditeur de l'OFII, il a certifié que l'entretien de vulnérabilité s'était déroulé dans une langue qu'il comprend. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. D B. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII à Strasbourg ne se serait pas livrée à un examen préalable de la situation personnelle de M. D B, y compris au regard de sa vulnérabilité, avant de lui refuser les conditions matérielles d'accueil. 11. En sixième lieu, le requérant n'établit par aucun élément précis ou probant qu'il serait dans un état de vulnérabilité particulier interdisant à l'OFII de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lors du réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. Dans les circonstances de l'espèce, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. En dernier lieu, M. D B, auquel le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été refusé au motif qu'il avait présenté une demande de réexamen, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 573-5 qui concernent le versement de l'allocation pour demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État européen. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. D B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. Le magistrat désigné, C. MichelLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2504332_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel