TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504339_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2025 et 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande en date du 2 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit bénéficier de plein droit d'une carte de résident en sa qualité de réfugié et qu'il est mis dans l'impossibilité de travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen ; * elle méconnait l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 20 mars 2025 au 19 septembre 2025 a été remis au requérant. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2504335, enregistrée le 13 mars 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Robert, juge des référés ; - et les observations de Me Clarou, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 7 décembre 2002, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 9 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 2 août 2024, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er février 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 4. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, M. B a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clarou de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros à Me Clarou, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 800 euros sera versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 mars 2025. Le juge des référés, signé D. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2504339_20250327
Données disponibles
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