TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504340_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. E A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une incompétence territoriale ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'intéressé n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - il méconnaît le droit d'être entendu garanti à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant bangladais né le 1er février 1988, déclare être arrivé en France en 2018. Il a fait l'objet, par un arrêté du 7 novembre 2024, d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation du préfet, consentie par un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi que ces derniers n'auraient pas été absents ni empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter l'arrêté attaqué. 5. Si M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise était territorialement incompétent pour l'assigner à résidence dans le département du Val-d'Oise, il ressort du procès-verbal d'audition en date du 11 mars 2025 que l'intéressé, qui déclare être sans domicile fixe, a été interpellé le 11 mars 2025 aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour dans le département du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet du Val-d'Oise ne peut être qu'écarté. 6. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ". Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait tenté en vain de présenter une demande d'asile devant les services de police. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 11 mars 2025, M. A a été auditionné en langue bengali, avec l'aide d'un interprète, par les services de police le même jour, et a ainsi été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient été adoptées en méconnaissance du droit d'être entendu. 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 11. Si M. A indique être domicilié à la Courneuve en Seine-Saint-Denis (93), il ne produit aucune pièce à l'instance, si ce n'est l'arrêté attaqué, et n'était pas présent à l'audience, ni représenté. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé, le 11 mars 2025, dans le département du Val-d'Oise sur son lieu de travail et qu'il a déclaré aux services de police être sans domicile fixe. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 12. Si le requérant soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit ni pièces ni observations permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, M. A a déclaré lui-même aux services de police être célibataire et sans enfant à charge et que sa seule famille, sa mère, résidait au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D É C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 mars 2025. Le magistrat désigné, signé F.-X. Prost La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2504340_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel