TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504362_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A D, représenté par Me Goret, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 22 mai 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de condamner l'État aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - il a été privé du droit d'être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne trouble pas l'ordre public ; Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'assignation à résidence : - cette décision est entachée d'incompétence ; - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1996, a été interpellé le 21 mai 2005 à Strasbourg et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. Il demande l'annulation des arrêtés du 22 mai 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur par intérim des migrations et de l'intégration, à Mme F C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions de la nature de celle faisant l'objet du présent litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés sont entachés d'incompétence ne peut pas être accueilli. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 21 mai 2025 que M. D, interrogé sur sa situation administrative, a exprimé son refus de déférer à une mesure d'éloignement. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant été en mesure de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux ne peut pas être accueilli. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. D, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin pouvait dès lors légalement prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français contestée. Le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s'il ne s'était placé que sur ce fondement. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une menace à l'ordre public ou si l'intéressé entrait dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement critiquée est privée de base légale ne peut qu'être écarté. Sur les moyens propres à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". 8. En l'espèce, si M. D est convoqué devant le tribunal correctionnel pour être jugé sur les faits de recel de vol à raison desquels il a été placé en garde à vue, il lui sera loisible de se faire représenter à cette audience et de se prévaloir des dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale, selon lesquelles " Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé () ", et ainsi d'assurer de manière effective sa défense. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a pour effet de méconnaître son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le moyen propre aux autres décisions : 9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient privées de base légale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mai 2025 du préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. Le magistrat désigné, C. MichelLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2504362_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel