TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504370_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407079 du 31 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2407079 du 31 mars 2025 sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté l’ordonnance n° 2407079 du 31 mars 2025 malgré les relances adressées en ce sens à l’administration.
Par une ordonnance du 4 août 2025, Mme Sorin, première conseillère, désignée par la présidente du tribunal administratif, a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2407079 du 31 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par une ordonnance n°2407079 du 31 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne justifie d’aucune mesure propre à assurer l’exécution de l’ordonnance n°2407079 du 31 mars 2025. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour ce dernier de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 10 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2407079 du 31 mars 2025, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DTA_2504370_20251215
Données disponibles
- Texte intégral