TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504377_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Mbongo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de remise dudit titre ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour au mois de février 2024, que son titre de séjour est expiré depuis mai 2024 ; qu'elle risque de perdre son emploi et que la dernière attestation de prolongation de sa demande est arrivée à expiration ;
- la mesure est utile car elle dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous ; que la délivrance de son titre de séjour est de droit ;
- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité ivoirienne, née le 1er février 1982, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne via la plateforme de l'ANEF le 28 février 2024. N'ayant reçu aucune réponse à cette dernière, elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Et aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé sur la plateforme numérique de l'ANEF, le 28 février 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu'il ressort de l'attestation de dépôt qu'elle produit, et qu'elle s'est vu remettre des attestations de prolongation de l'instruction. Une décision implicite de rejet est donc née le 28 juin 2024, quelle que soit la durée de validité de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été remise. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressée de contester cette décision, la mesure qu'elle sollicite dans la présente instance aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2504377Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504377_20250709
TA7526 février 2026
ORTA_2504377_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2504377_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel