TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504378_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme. B A, représentée par Me Prestidge, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un duplicata de sa carte de résident portant la mention " réfugiée " dont elle est titulaire jusqu'au 9 octobre 2029 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à condition que celui-ci renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que l'absence de duplicata de sa carte de résident en raison des difficultés administratives et de l'impossibilité pour elle et ses enfants d'obtenir le renouvellement ou la délivrance d'un titre de voyage ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dès lors qu'elle a pour objet de faire respecter son droit à la production d'un duplicata d'une carte de résident qui a fait l'objet d'une décision favorable et qui lui permet de solliciter les titres de voyage susmentionnés ; - la mesure qu'elle sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure qu'elle sollicite ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - l'absence de délivrance du duplicata sollicité méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme. A, ressortissante congolaise née le 1 août 1988 à Goma, a sollicité l'obtention d'un duplicata de sa carte de résident mention " réfugiée " suite à la perte de celle-ci, le 23 février 2021. Si sa demande a fait l'objet d'une décision favorable le 13 août 2022, elle n'a pas reçu le duplicata depuis. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous pour la remise du duplicata de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que Mme. A, titulaire d'une carte de résident mention " réfugiée " régulièrement délivrée le 10 octobre 2019 et valable jusqu'au 9 octobre 2029, a effectué, le 11 janvier 2021, une déclaration de perte de titre de séjour et a déposé une demande de délivrance de duplicata de ce dernier. Le 13 août 2022, les services de la préfecture de police de Paris lui ont indiqué que sa demande était acceptée et que le document sollicité était en cours de fabrication. La requérante soutient toutefois, sans être contredite par le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, que, malgré ses déplacements en préfecture, il s'est révélé impossible d'obtenir le duplicata sollicité. Il est constant que la privation de tout document attestant de son droit au séjour contribue à la précarité de l'intéressée et l'empêche d'user de sa liberté d'aller et venir. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, et alors que le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à la délivrance d'un duplicata de sa carte de séjour, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre un duplicata de son titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme. A, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, un rendez-vous pour se voir délivrer un duplicata de sa carte de résident. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 mars 2025 La juge des référés, Signé, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2504378_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel