TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504379_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 6 juin 2025, Mme A F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 avril 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a, d'une part, décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : Sur la décision de transfert : - la décision est entachée d'incompétence ; -elle n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le formulaire de saisine de prise en charge omet de mentionner la présence en France de sa fille et de ses petits-enfants ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -elle est entachée d'erreurs de fait ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision d'assignation à résidence : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle prévoit le renouvellement tacite de la mesure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme F, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ; - et les observations de Mme F, assistée de Mme G, interprète en langue arménienne. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 6 juin 2025 à 16 h 55. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante arménienne née en 1963, est entrée en France le 4 février 2025, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 5 février 2025 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier VIS a révélé qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités roumaines et valable jusqu'au 6 février 2025. Après avoir été saisies le 25 février 2025 d'une demande de prise en charge, les autorités roumaines ont donné leur accord le 6 mars 2025. En conséquence, par les arrêtés contestés du 24 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a, d'une part, décidé le transfert de Mme F aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués : 4. Par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 1er avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire des arrêtés contestés, doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté de transfert : 5. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à Mme F le 5 février 2025, trois documents, rédigés en langue arménienne dont il est constant qu'elle est comprise par l'intéressée, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'Unin européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et à la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'elle tire de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En deuxième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a bénéficié, avant l'adoption de la décision de transfert aux autorités roumaines, d'un entretien individuel le 5 février 2025 à la préfecture du Bas-Rhin. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture, assisté par un interprète en langue arménienne, et la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n'était pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort, au surplus, du résumé de cet entretien que Mme F, qui a donné de nombreuses précisions sur son parcours, a pu effectivement communiquer avec l'agent de la préfecture. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits qu'elle tire de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État membre requérant pour permettre à l'État membre requis d'apprécier la situation. () ". 10. Mme F soutient que le préfet n'a pas transmis à l'État de transfert tous les éléments dont il disposait pour lui permettre d'apprécier sa situation, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Cependant, ces dispositions ont vocation à régir la situation d'une personne ayant sollicité une demande de protection internationale dans un État membre et qui consent à ce que celui-ci sollicite un autre État membre afin qu'en dérogation aux règles de détermination de l'État membre responsable, la personne concernée puisse rejoindre cet État " pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. ". Ne se trouvant pas dans une telle situation, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions afin de voir sa demande d'asile examinée par la France. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, qui mentionne la présence en France de la fille et du frère de Mme F, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Si Mme F se prévaut de la présence en France de sa fille, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, de ses petits-enfants et de son frère, elle n'apporte aucun élément réellement probant de nature à démontrer l'intensité de ses liens avec eux alors qu'elle en a été séparée pendant plusieurs années et que sa fille comme son frère doivent être regardés, eu égard à leur âge, comme ayant constitué leur propre cellule familiale. En outre, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressée du droit d'entretenir des relations avec sa fille ou son frère, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite en France de manière régulière, et n'interdit pas non plus à sa fille ou à son frère de lui rendre visite en Roumanie. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause prévue par l'article 17 du règlement précité. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Dans les circonstances rappelées au point 13, la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 16. En dernier lieu, si Mme F fait valoir que le préfet du Bas-Rhin a commis des erreurs sur sa situation personnelle et familiale, il résulte de ce qui a été exposé aux points 13 et 15 que ces inexactitudes ou ces omissions sont restées sans incidence sur le sens de la décision critiquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut pas être accueilli. En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. 18. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de son assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté contesté précise, à titre d'information, que la mesure d'assignation à résidence est susceptible d'être renouvelée, est sans incidence sur sa légalité. 20. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté querellé a seulement pour objet d'assigner à résidence Mme F, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg à Entzheim. En prenant une telle mesure à l'encontre de la requérante, qui fait l'objet d'une décision de transfert, n'a pas de ressources propres et ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage, le préfet du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 24 avril 2025 portant transfert de Mme F aux autorités roumaines et assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. Le magistrat désigné, C. Michel La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2504379_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel