TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURSSatisfaction Totale
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504380_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés au greffe les 30 novembre et 1er décembre 2025, M. D... A..., représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne d’abroger toute mesure d’assignation à résidence prise à son encontre et de s’abstenir, à défaut de perspective raisonnable d’éloignement, de reprendre une mesure identique sur le même fondement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire d’examiner sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, entachée d’erreurs de fait, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, disproportionnée notamment au regard de son domicile situé à Melun, et illégale à défaut de perspective raisonnable d’éloignement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachée d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées par lettre du 2 décembre 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative présentées dans une requête d'excès de pouvoir.
M. A... a présenté le 2 décembre 2025 des observations sur ce moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B..., par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B... a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Balima, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, ainsi que celles du requérant, assisté de M. C..., interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D... A..., ressortissant turc né le 19 février 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle provisoire.
Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative, sont irrecevables dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
Le requérant établit, par l’attestation d’hébergement qu’il produit, qu’il réside chez son frère à Melun, où il justifie recevoir des courriers, et dont l’adresse est mentionnée sur l’attestation de sa demande d’asile établie le 6 janvier 2025. Par suite, en assignant l’intéressé dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet de l’Yonne a méconnu les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la décision attaquée doit être annulée pour ce motif.
Le présent jugement d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Balima, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à M A... à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 novembre 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a assigné à résidence M. A... dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Balima au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M A... est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. B...Le greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DTA_2504380_20251203
Données disponibles
- Texte intégral