TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504382_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Olsufiev, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une convocation aux fins de remise d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que l'absence d'autorisation provisoire de séjour le maintient dans une situation précaire et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure qu'il sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle conditionne sa demande de titre de séjour Passeport Talent-Profession artistique et culturelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant russe né le 13 décembre 1987 à Léningrad, a sollicité et soutient avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour. Ne parvenant pas à obtenir de convocation aux fins de remise de l'autorisation, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours et de lui délivrer à cette occasion son autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions formulées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué le 5 avril 2024 à la préfecture de police de Paris, afin de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que celle-ci ne lui aurait finalement pas été délivrée en raison d'un transfert par erreur à la préfecture de Bobigny. Depuis, il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous afin de récupérer l'autorisation concernée, malgré de nombreux échanges et mails de relance avec la préfecture de police de juin à novembre 2024. L'administration, qui n'a toujours pas procédé à la convocation aux fins de délivrance de cette autorisation, plus de 10 mois après le dépôt du dossier par l'intéressé, a ici dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à une telle convocation. La mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard d'une part au droit pour l'intéressé d'obtenir une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de régulariser sa situation et de solliciter un titre de séjour Passeport talent mention " Profession artistique et culturelle " et d'autre part à la circonstance que celui-ci ne peut, en l'espèce, être obtenu d'une autre façon qu'en s'adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurte en l'espèce à aucune contestation sérieuse, le préfet de police de Paris n'ayant produit aucun mémoire en défense. Enfin, ladite mesure est justifiée par l'urgence, compte-tenu de la situation juridique précaire imposée à M. A du fait de l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, qui l'expose notamment à un risque d'éloignement. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à M. A une convocation aux fins de remise de l'autorisation provisoire de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'accorder à M. A l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, l'Etat versera la somme de 800 euros directement à M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une convocation aux fins de remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, l'Etat versera la somme de 800 euros directement à M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 mars 2025. La juge des référés, Signé, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2504382_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel