TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504382_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril 2025 et le 13 mai 2025, M. A C, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2407027 et que soit enjoint à la préfète de l'Isère de se prononcer sur la demande de carte de résident présentée dans un délai de 2 jours, que lui soit enjoint de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour dans un délai de 48 heures et de le renouveler au besoin, le tout sous astreinte de 400 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a exécuté l'ordonnance en délivrant un titre de séjour au requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2407027 ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 mai 2025 au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme B, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Le défaut d'exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par une ordonnance n° 2407027, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère le renouvellement du titre de séjour du requérant et a enjoint à la préfète de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
4. Il apparaît que la préfète a délivré à M. C un titre de séjour valable du 14 avril 2025 au 13 avril 2026. L'ordonnance a, par suite, été exécutée et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :L'Etat versera à M. C une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°250438Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2504382_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel