TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504386_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2025, M. E A, représenté par Me Berthier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au Préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
-que cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
-que cette décision est insuffisamment motivée ;
-que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
-que le préfet de police a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
-la loi du 10 juillet 1991 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 3 mars 2025 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;
4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français dans le cas où le ressortissant étranger faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Une interdiction de retour sur le territoire n'est toutefois légalement édictée qu'à la condition que l'obligation de quitter le territoire à laquelle elle est assortie soit exécutoire.
5.L'article R. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (). ". L'article R. 711-2 du même code dispose que : " L'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s'y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités ".
6.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de départ de trente jours en date du 30 septembre 2022 à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays vers lequel il est légalement admissible. Le requérant avait fait l'objet d'un contrôle d'identité par les forces de l'ordre. Par décision du 11 février 2025, le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Le préfet a estimé que le requérant s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire de trente jours imparti pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 septembre 2022.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A allègue s'être installé au Portugal, depuis 2022. Il verse au dossier des pièces rédigées en portugais non traduites. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a pas franchi les frontières extérieures d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et son titre de séjour portugais expirait le 27 janvier 2025. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire du 30 septembre 2022 n'a pas été exécutée et pouvait légalement être assortie d'une interdiction de retour, le requérant s'étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.
8. Le requérant soutient sans l'établir avoir résidé en France de 2019 à 2022, est célibataire et sans enfant et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet du 30 septembre 2022 à laquelle il s'est soustrait. Aucune circonstance humanitaire ne ressort des pièces du dossier. Le préfet n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni entaché sa décision de disproportion manifeste, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504386Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2504386_20250307
Données disponibles
- Texte intégral