TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2504386_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... épouse C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les observations de Me Sery, représentant Mme B... épouse C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née en 1968, déclare être entrée en France le 9 novembre 2017. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 13 février 2025, dont Mme B... épouse C... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit dès lors être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B... épouse C... avant de prendre l’arrêté contesté. 4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 5. Mme B... épouse C... allègue être entrée en France en novembre 2017 et se prévaut d’une ancienneté de présence de huit années sur le territoire national et d’une situation professionnelle et familiale stable. Si l’intéressée fait valoir qu’un de ses enfants est suivi médicalement en France, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par ailleurs, la requérante n’allègue ni n’établit que sa cellule familiale avec son époux, lequel est en situation irrégulière, et ses enfants ne pourrait se reconstituer en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans et où résident toujours deux de ses quatre enfants, selon les termes non contestés de l’arrêté litigieux. Si l’intéressée indique être titulaire d’un contrat à durée indéterminée, cette seule allégation n’est assortie d’aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et au regard des pièces produites dans le cadre de la présente instance, l’arrêté litigieux n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, Mme B... épouse C... n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et professionnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Syndique, première conseillère, - M. Hégésippe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026. L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, N. SyndiqueLa présidente-rapporteure, A-S Mach Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2504386_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel