TA304ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA30 · 4ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2504387_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... E..., représenté par Me Zwertvaegher, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S’agissant des moyens communs à l’arrêté : -la décision attaquée est entachée d’incompétence ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il justifie de son intégration dans la société française, qu’il est en France depuis février 2023, qu’il justifie avoir signé une convention de bénévolat avec une association à Nîmes et qu’il a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent en octobre 2023 ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour : -elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 22 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. E.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. E..., ressortissant tunisien, est entré en France le 2 mars 2023. Par un arrêté du 23 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : S’agissant du moyen commun à l’arrêté : En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. B... D..., chef du bureau de l’éloignement et de l’asile. Par arrêté n°30.2025.07.04.00003 du 4 juillet 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet du Gard a donné délégation à l’intéressé à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes C... et Barnoin, toutes décisions relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, notamment celles portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Il n’est pas allégué que de Mmes C... et Barnoin n’auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit dès lors être écarté. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Il ressort des pièces du dossier que M. E..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 22 septembre 2025 que l’intéressé ne détient aucun document de séjour et qu’il n’a réalisé aucune démarche en vue d’en obtenir un. S’il se prévaut de son engagement bénévole auprès d’une association en 2023 ainsi que de son expérience professionnelle en qualité d’ouvrier polyvalent employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée entre octobre 2023 et septembre 2025, pour lequel il produit les bulletins de paie de novembre 2023 à août 2024, soit moins d’un an, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle ni sociale particulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : En l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté. S’agissant de la décision portant interdiction de retour : En l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E... et au préfet du Gard. Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Mazars, conseillère, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, M. MAZARS La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 mai 2025
DTA_2504387_20250507TA338 juillet 2025
ORTA_2504451_20250708TA3826 septembre 2025
DTA_2504377_20250926TA3826 septembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2504387_20260507
Données disponibles
- Texte intégral