TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2504394_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 19 février 2025, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 15 février 2025 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, lui a fait interdiction d'y retourner pendant une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'incompétences ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que son droit à être informé et à présenter des observations garanti à la fois par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que son signalement au système d'information Schengen est devenu sans objet depuis que son expulsion a été déclarée sans effet ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des articles L. 311-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas entré irrégulièrement en France ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa durée. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le préfet de police a produit des pièces le 20 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Thominette, avocate commise d'un office, représentant M. A, et de M. A, présent, assisté de Mme B, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 14 février 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant paraguayen né le 14 décembre 1972, de quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction d'y retourner pendant une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " Aux termes de l'article L. 615-1 du même code : " L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : / 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain () " Une telle mesure est distincte des mesures d'obligation de quitter le territoire français régies par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des visas de la décision attaquée que l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen de la part d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, si un tel motif permet de prendre une mesure de mise en œuvre d'une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État sur le fondement du 1° de l'article L. 615-1 du même code, il n'est pas au nombre de ceux permettant de prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision, figurant dans l'arrêté du 14 février 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi par voie de conséquence que les autres décisions contenues dans le même arrêté, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'exécution du jugement : 5. A toutes fins utiles, il est rappelé au préfet de police qu'il résulte des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement effectué par les autorités françaises de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS). 6. Aux termes de l'article 44 du règlement du 28 novembre 2018 : " 1. Un État membre signalant est responsable de l'exactitude et de l'actualité des données dans le SIS, ainsi que de la licéité de leur introduction et de leur conservation dans le SIS () / 3. Seul l'État membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou supprimer les données qu'il a introduites dans le SIS () " Il résulte de ces dispositions que les autorités françaises ne sont en revanche pas compétentes pour procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission qui a été effectué antérieurement dans le SIS par les autorités espagnoles. Il suit de là qu'il est loisible au requérant, s'il estime que ce signalement aurait dû être effacé, dans la mesure où la mesure d'expulsion prononcée à son encontre le 15 octobre 2021 a été privée d'effet par décision du 1er décembre 2021 de la deuxième section de la cour provinciale de Palma de Majorque, de saisir les autorités compétentes du Royaume d'Espagne afin qu'elles procèdent cet effacement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais liés à l'instance par M. A dans la mesure où celui-ci a produit lui-même ses écritures, avec l'aide d'une association intervenant au centre de rétention administrative, et où il a été assisté lors de l'audience publique par un avocat désigné d'office sur le fondement de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 14 février 2025 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Décision rendue le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé A. Rezard La greffière, Signé D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2504394_20250225
Données disponibles
- Texte intégral