TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504397_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 mars 2025, par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; Elle soutient que : - elle dispose d'un motif légitime pour avoir demandé tardivement l'asile. - elle se trouve dans une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le directeur général de l'OFII oppose une fin de non-recevoir en raison de l'absence de moyens, puis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hnatkiw - les observations de Me Rasool, représentant Mme B. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, a présenté le 10 mars 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Bobigny, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas déposé sa demande dans un délai de 90 jours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire le 1er septembre 2022 et n'a sollicité l'asile que le 10 mars 2025. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait demandé l'asile dans le délai de 90 jours visé au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, si Mme B invoque des difficultés liées à l'état de santé de son fils, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a produit aucun certificat médical de nature à établir cette situation. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas avoir été empêchée, en raison de l'état de santé de son fils, de déposer sa demande d'asile dans les délais requis, et surtout plus de deux ans après son arrivée. Mme B ne justifie donc pas d'un motif légitime au sens de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reçue par les services de l'OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit le 10 mars 2025. A cette occasion, aucune vulnérabilité n'a été détectée. Elle a déclaré être hébergée par le 115. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. La requérante, qui ne conteste pas avoir demandé l'asile plus de 90 jours après son arrivée en France, ne fait pas état d'éléments nouveaux pour soutenir que le directeur général de l'OFII a commis une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. La requérante, qui est hébergée par le 115, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le directeur général de l'OFII a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien de vulnérabilité dont a bénéficié la requérante n'a permis de mettre en évidence aucun facteur particulier de vulnérabilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 La magistrate désignée, C. Hnatkiw Le greffier, S. Labart La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504397
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2504397_20250520
Données disponibles
- Texte intégral