TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504398_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2504398, M. A D, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d'asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; Sur la demande de suspension de la mesure d'éloignement : - un recours a été introduit devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 3 juin 2025 et n'a pas été communiquée. II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2504399, Mme C D, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°)d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°)d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d'asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°)à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; Sur la demande de suspension de la mesure d'éloignement : - un recours a été introduit devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour Mme D a été enregistrée le 3 juin 2025 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - les observations de Me Bloch substituant Me Roussel, avocat de M. D et Mme D présents à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et qui a insisté sur leurs craintes en cas de retour. - et les observations de M. D, assisté de Mme F, interprète en langue arménienne, qui insiste sur leurs craintes en cas de retour et qui a indiqué que le couple souhaite rester en France où ils ont fait de nombreux efforts d'intégration. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants arméniens, nés en 1989 sont entrés régulièrement en France le 1er novembre 2023 accompagnés de leurs deux enfants. Ils ont demandé l'asile. Le transfert vers les autorités italiennes n'ayant pu être réalisé dans les délais réglementaires, la France est devenue responsable de leur demande d'asile qui a été instruite en procédure accélérée. L'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes les 11 et 15 avril 2025. Par des arrêtés du 21 mai 2025, dont ils demandant l'annulation, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, leur a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et les a assignés à résidence. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2504398 et 2504399, présentées pour M. D et Mme D, qui concernent la situation d'un couple au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 février 2025, donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration, à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d'éloignement. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions contestées, le moyen tiré de l'incompétence de leur auteure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que ceux-ci mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Les requérants font valoir qu'ils sont exposés à des risques en cas de retour en Arménie. Toutefois, ils n'assortissent pas leurs allégations de précisions et de justifications permettant d'établir le caractère actuel et personnel de ces risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par des décisions du 11 et du 15 avril 2025, n'a d'ailleurs pas retenu l'existence. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En se bornant à soutenir qu'ils n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et que leurs demandes d'asile sont fondées, les requérants n'établissent pas que les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation. Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension des mesures d'éloignement : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 13. Les requérants n'apportent dans le cadre des présentes instances aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français en litige. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. D et Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La magistrate désignée, A. Lecard La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan No 2504398 et 2504399
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2504398_20250619
Données disponibles
- Texte intégral