TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504410_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Zoungrana, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer définitivement sur sa demande du 3 avril 2023 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence : il réside en France depuis le 8 septembre 2017 et a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; il bénéfice d'une promesse d'embauche ; il a déposé une demande de titre de séjour le 3 avril 2023 et est depuis muni de récépissés de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler ; - la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 3 avril 2023, plusieurs récépissés de demandes de titre de séjour, sans droit au travail, lui ayant depuis été délivrés, le dernier expirant le 21 juin 2025. Dans ces conditions une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est née, alors même que des récépissés de demandes de titre de séjour lui ont été remis. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A se heurtent à l'existence de cette décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, et en l'absence de péril grave avéré, elles doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que M. A saisisse le tribunal d'une demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande, assorti le cas échéant d'une demande de suspension de ce refus sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 mai 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2504410
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TA696 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504410_20250506
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2504410_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel