TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504410_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 27 mai 2025, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2025 du préfet du Nord en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions en litige : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction, en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que, compte tenu de sa qualité de demandeur d'asile, il n'entre pas dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le droit d'asile, tel qu'issu de l'article 33 de la convention de Genève, et des dispositions des articles L. 521-1, L.521-7 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires évoquées à l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 mai 2025 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Delobel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe, après avoir présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; il soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a entendu les observations de M. B, assisté de M. A, interprète ; - a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant éthiopien né le 18 décembre 1998, se disant ressortissant éthiopien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 avril 2025, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dont la situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile que M. B a déposé, le 12 décembre 2023, en Allemagne, aurait été rejetée par une décision devenue définitive. Il suit de là que, alors même que cette demande d'asile n'a été révélée que postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, lors de la consultation base de données Eurodac consécutive à la prise d'empreintes de l'intéressé, le 15 mai 2025, M. B n'entrait pas, à cette date, dans le champ des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en édictant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. B, le 9 mai 2025, doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que M. B soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2025 du préfet du Nord, en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Prononcé le 28 mai 2025. La magistrate désignée, Signé : A. DenysLa greffière, Signé : C. Toneguzzo La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2504410
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TA5928 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504410_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2504410_20250528