TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2504414_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A, représentée par Me Lavaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté de la rectrice de l'académie de Nice portant son admission à la retraite
pour limite d'âge en date du 24 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du Code de la Justice administrative ".
de suspendre l'exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice n'a accueilli sa demande de maintien en activité au-delà de sa limite d'âge sur le fondement de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, que jusqu'au 31 août 2025.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en œuvre de la décision attaquée entrainerait une cessation de ses fonctions alors qu'elle a demandé son maintien en activité afin de bénéficier d'une meilleure pension de retraite en l'empêchant de valider des trimestres qui lui manquent et de bénéficier de la prise en compte de son avancement d'échelon ; la cession d'activité sera préjudiciable au rétablissement de son état de santé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'a formulé aucune demande de mise à la retraite et que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle est irrecevable et qu'en tout état de cause les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2503332 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 24 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2025, le rapport de M. Soli, juge des référés et les observations de Me Lavaud, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur agrégée d'anglais, atteint par la limite d'âge de 67 ans le 2 décembre 2025, sur le fondement des dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 décembre 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A, dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A
et à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2504414_20250814
Données disponibles
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