TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504417_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 17 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Bâ, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 23 et 26 du règlement 604/2013/UE ; - il est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union a été méconnu ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article 3 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 6 1 du règlement 604/2013/UE a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la Constitution ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Atger, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en soulignant que l'accord des autorités espagnoles produit en défense ne fait pas état d'une acceptation du transfert des enfants contrairement à ce que soutient le préfet, entachant l'arrêté d'erreur de fait, que Mme B, épouse de M. C, est admise à présenter sa demande d'asile en France, l'absence de transmission d'une demande à l'Espagne ayant fait naître une décision implicite d'acceptation par la France, devenue désormais responsable de l'examen de sa demande d'asile ; ainsi, le transfert de M. C en Espagne aurait pour effet de séparer la famille. Il soutient également que l'entretien n'a pas été mené de façon individuelle et confidentielle. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 8 juillet 1987 à Mediouna, est entré en France le 27 mars 2025 selon ses dires. Il a déposé une demande d'asile le 1er avril 2025 à la préfecture de la Gironde. Une attestation de demande d'asile lui a été remise. Par arrêté du 20 juin 2025, le préfet de la Gironde, constatant que ce dernier était titulaire d'un visa espagnol en cours de validité et après avoir recueilli l'accord de ces autorités, a décidé de son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. C en demande l'annulation. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel./ 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le caractère individuel de l'entretien induit que chaque demandeur d'asile puisse être entendu seul. Il s'en déduit que le demandeur d'asile peut seulement être entendu avec une autre personne s'il le demande ou dans le cas où la présence d'un interprète est rendue nécessaire au sens du point 4 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Le caractère individuel et confidentiel de cet entretien constitue une garantie fondamentale pour le demandeur d'asile. À ce titre, il ne peut être tiré de la réalité d'une communauté de vie effective entre personnes mariées aucun principe ni aucune présomption de l'existence d'un accord implicite d'acceptation d'une exception au caractère individuel et confidentiel de l'entretien prévu par les dispositions du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. 5. Il ressort des pièces du dossier que le 1er avril 2025, M. C et Mme B, son épouse également demandeuse d'asile, ont bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ainsi qu'en atteste leur signature apposée au bas du résumé de chacun des comptes rendus de l'entretien les concernant. Il ressort de leurs comptes-rendus d'entretiens respectifs que tous deux ont été entendus à 10 heures 26 en présence du même interprète et par le même agent identifié par les initiales " EB ". Il s'en déduit que les deux membres du couple ont été entendus ensemble dans le cadre de la procédure visée à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité, alors qu'il ne ressort pas des termes de l'entretien individuel, ni d'aucune pièce du dossier, que chacun des conjoints a accepté la présence de l'autre conjoint. Par suite, l'arrêté portant transfert les concernant a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Il doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ". Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bâ, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bâ d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. C vers l'Espagne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ". Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bâ renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Bâ, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La magistrate désignée, M. CHAMPENOISLa greffière, Y. DELHAYE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2504417_20250718
Données disponibles
- Texte intégral