TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504420_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Tourki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête de M. C est irrecevable, et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 25 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné, - les observations de Me Tourki, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requête n'est pas tardive puisque le requérant n'a pas eu connaissance de la décision ; que le préfet s'est cru en situation de compétence liée en prenant une décision conforme à l'avis du médecin de l'Ofii ; M. C n'a formulé aucune observation. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a déposé une demande de carte de séjour pour soins le 9 novembre 2021 sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de la Seine-et-Marne. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.()". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté susvisé du préfet de Seine-et-Marne du 14 octobre 2022 refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office lui été adressé par voie postale le même jour, en recommandé avec demande d'avis de réception, et comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre. Il ressort également des pièces du dossier que le pli a été retourné aux services préfectoraux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas démontré que cette notification n'aurait pas été faite à la dernière adresse connue du requérant, M. C doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête susvisée de M. C, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 29 mars 2025, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. Binet La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2504420_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel