TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504423_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2025 et le 8 mai 2025, M. D C, représentant légal de Mme B C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé d'accorder à sa fille, B C, les aménagements d'épreuves sollicités pour le baccalauréat ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2025 en tant que le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France n'a octroyé que la calculatrice (simple, non programmable) au titre des aménagements d'épreuves du baccalauréat ; 3°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France d'accorder à sa fille B C l'ensemble des aménagements sollicités dès les épreuves anticipées du baccalauréat de français de juin 2025. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'égalité des chances pourtant garantie par la loi et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - et les observations de M. C et de M. A, représentant le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. C est le père E, scolarisée en classe de première au sein d'un lycée d'enseignement général à Paris. Par une demande présentée au mois de septembre 2024, le requérant a sollicité auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des aménagements pour B pour les épreuves du baccalauréat général. Ces aménagements consistaient en un tiers-temps pour les épreuves écrites et orales, une calculatrice simple non programmable et un assistant en vue de la reformulation des consignes, du séquençage des consignes complexes et de l'explicitation des sens second et métaphorique. Par une décision du 4 mars 2025, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté la demande d'aménagements. Par une décision du 30 avril 2025, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ne lui a octroyé que l'usage d'une calculatrice. Par la présente instance, le requérant demande l'annulation de ces deux décisions, la seconde en tant qu'elle ne lui accorde pas l'ensemble des aménagements sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". En vertu de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :/ 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;/ 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 () ". Aux termes de l'article D. 351-28 du même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. () Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Aux termes de l'article D. 351-28-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l'article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent ". 4. Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu'il appartient à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 5. Par sa décision du 30 avril 2025, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a considéré que la dyscalculie qui affecte B justifie que ne lui soit octroyé que le bénéfice de l'usage de la calculatrice simple et non programmable. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du bilan réalisé par un orthophoniste alors qu'Amicie était en classe de 6ème et du dernier bilan réalisé le 4 octobre 2024, que le trouble de dyscalculie dont souffre B et qui a d'ailleurs justifié une rééducation orthophonique d'une trentaine de séances réparties de 2020 à 2022 et l'octroi d'un plan d'accompagnement personnalisé pendant l'ensemble de sa scolarité, affecte non seulement sa gestion et sa compréhension des nombres, mais également sa compréhension du sens des nombres, ce qui rend nécessaire l'octroi d'un tiers temps dans les matières pour lesquelles un tel sens est mobilisé, c'est-à-dire les enseignements scientifiques, les sciences économiques et sociales et l'histoire-géographie. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trouble que présente B rende nécessaire la présence d'un assistant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli en tant que les décisions attaquées n'accordent pas à B C un tiers temps pour les matières scientifiques, les sciences économiques et sociales et l'histoire-géographie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2025 et de la décision du 30 avril 2025 en tant qu'elles n'accordent pas à B C un tiers-temps pour les enseignements scientifiques, les sciences économiques et sociales et l'histoire-géographie pour les épreuves du baccalauréat doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'un tiers-temps soit octroyé à B C pour les épreuves de sciences économiques et sociales, de géographie et d'enseignements scientifiques de la session 2025 du baccalauréat. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France d'attribuer un tel aménagement d'épreuves à B C pour les épreuves du baccalauréat dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 mars 2025 et la décision du 30 avril 2025 par lesquelles le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté la demande d'aménagement pour les épreuves anticipées du baccalauréat au titre de la session 2025 présentée par M. C au bénéfice de sa fille B sont annulées en tant qu'elles n'accordent pas un tiers-temps pour les épreuves de sciences économiques et sociales, d'histoire-géographie et d'enseignements scientifiques du baccalauréat. Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France d'attribuer à B C un tiers-temps pour les épreuves de sciences économiques et sociales, d'histoire-géographie et d'enseignements scientifiques du baccalauréat dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2504423_20250527
Données disponibles
- Texte intégral