TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504424_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Leonhardt, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un titre de séjour valable du 13 août 2024 au 12 août 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de la mettre à même de déposer de manière effective, dans un délai de quinze jours, soit par voie dématérialisée, soit au moyen de la solution de substitution prévue à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, sous réserve que le dossier déposé soit complet, de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissante péruvienne née le 24 mai 1985, Mme C s'est vu délivrer en dernier lieu, le 13 juillet 2022, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 12 juillet 2024. Elle en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition le 12 août 2024, lui précisant qu'une carte de séjour temporaire valable du 13 août 2024 au 12 août 2025 allait lui être délivrée et que ce document était en cours de fabrication. En dépit de plusieurs messages électroniques envoyés au cours des mois de janvier, février et mars 2025 au support de niveau 2 de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur et à la préfecture des Bouches-du-Rhône, l'intéressée n'a pas été informée de la disponibilité du titre de séjour. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour valable du 13 août 2024 au 12 août 2025 et de la mettre à même de déposer de manière effective un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont de nouveau lancé, le 25 avril 2025, la procédure de fabrication du titre de séjour de Mme C et que ce document est susceptible de lui être remis au plus tard au cours de la première semaine du mois de juin 2025. Il suit de là que, à la date de la présente ordonnance, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour valable du 13 août 2024 au 12 août 2025 ne présente pas un caractère utile. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 5. Alors même que le titre de séjour mentionné à l'article R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas encore été remis, Mme C est bénéficiaire d'une décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 12 août 2025, document de séjour mentionné au 3° de l'article L. 411-1 du même code. Elle doit en demander le renouvellement entre le 14 avril 2025 et le 13 juin 2025 au moyen du téléservice ANEF, ce qu'elle ne pourra toutefois faire qu'après avoir été mise en possession effective de la carte de séjour temporaire valable jusqu'au 12 août 2025. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au retard de l'administration qui n'a relancé la fabrication du document de séjour qu'à la fin du mois d'avril malgré les signalements de l'anomalie effectués dès le premier trimestre, aux exigences propres à la procédure de dépôt du dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la brièveté du délai dont disposera la requérante pour produire l'ensemble des documents requis dans le téléservice ANEF ainsi qu'à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, enfin, aux difficultés rencontrées par les usagers du téléservice pour obtenir un rendez-vous en cas de blocage, la demande présentée par Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de la mettre à même de déposer de manière effective un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, sous réserve que le dossier déposé soit complet, de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise, présente un caractère utile. 6. Par ailleurs, pour les motifs indiqués au point précédent et alors, en outre, que la demande est relative au renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence est remplie. 7. Dans ces conditions et alors que la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour mettre Mme C à même de déposer de manière effective, dans un délai de trois semaines, soit par voie dématérialisée, soit au moyen de la solution de substitution prévue à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF ", un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise, sous réserve que le dossier déposé soit complet. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour mettre Mme C à même de déposer de manière effective, dans un délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, soit par voie dématérialisée, soit au moyen de la solution de substitution prévue à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023, un dossier de demande de renouvellement de la carte de séjour, valable jusqu'au 12 août 2025, portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise, sous réserve que le dossier déposé soit complet. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 mai 2025. Le juge des référés, Signé T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2504424_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel