TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504426_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. B A, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer sous trois jours une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la préfète de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 2002, est entré en France le 15 mars 2023 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 31 octobre 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 11 mars 2025 dont M. A demande l'annulation dans la présente instance. Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Isère a procédé à un examen complet de sa situation. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être ainsi écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " est en principe subordonnée à une condition de présentation d'un visa de long séjour. Toutefois, en vertu de son pouvoir de régularisation, le préfet peut, sous réserve d'une entrée régulière sur le territoire, dispenser l'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d'un de visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études. 5. M. A est inscrit en licence d'économie - gestion à l'université Grenoble Alpes depuis l'automne 2023. Il a réussi sa première, puis sa deuxième année de licence et suivait la troisième année à la date de l'arrêté attaqué. Il ne fournit cependant aucune explication sur la raison pour laquelle il n'a pas pu présenter un visa de long séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Belgique, où il était titulaire d'un titre de séjour étudiant, ou au Maroc, son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède, qu'aucun des moyens soulevés par M. A contre le refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Dès lors, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat lui verse une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2504426_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel