TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2504427_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me Betrom, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’établir l’étendue des préjudices subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime, le 24 novembre 2021, dans son emploi d’aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault). Elle soutient que son état n’est pas stabilisé et que l’expertise est utile pour que l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux soient évalués. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il expose que la situation médicale de la requérante est suffisamment documentée et qu’aucune circonstance particulière ne confère à l’expertise sollicitée une utilité différente de celle que le juge du fond pourra éventuellement décider. Vu : Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». 2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Mme A... B..., aide-soignante en fonction au centre hospitalier universitaire de Montpellier, a été victime, le 24 novembre 2021, d’un accident de service. Il résulte de l’instruction que suite à une première expertise fixant la date de consolidation de ses séquelles au 3 juillet 2024, Mme A... B..., par décision du 16 juillet 2024 qu’elle conteste devant ce tribunal, a été placée en arrêt de travail imputable au service, pour la période du 25 novembre 2021 au 3 juillet 2024, sans invalidité permanente partielle. Une contre-expertise, sollicitée à sa demande, a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2024 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5%. Ainsi, en l’état de l’instruction, et au regard de la situation médicale suffisamment établie de Mme A... B..., aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d’expertise sollicitée un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la demande d’expertise présentée par la requérante est dépourvue d’utilité et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 septembre 2025 L’attachée, C. Lemaire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
DTA_2504427_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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