TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504437_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Siret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un solde de point nul sur son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite puisque la décision contestée n'a aucun fondement et alors que le suivi régulier de ses études à l'ICAM le conduit à se déplacer quotidiennement de Chavagnes en Paillers à La Roche-sur-Yon, distant de 33,3 kms sans transport collectif permettant de respecter les horaires scolaires. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisque celle-ci a été prise avant que la composition pénale ait été exécutée, en contradiction avec l'article L. 223- 1 du code la route et maintenue alors que la composition pénale est abandonnée et, en tout état de cause, contraire à l'engagement pris par l'Etat, par l'intermédiaire de son délégué du procureur de la République de permettre une exécution autorisant le rajout légal de 3 points et de conserver son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral que les mentions relatives à l'infraction commise le 29 mars 2024 ont été corrigées et ne donnent plus lieu à retrait de points. La décision est réputée être retirée et les conclusions sont devenues sans objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n°2501411 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 26 mars 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 27 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il ressort du relevé intégral d'information du permis de conduire de M. B, édité le 25 mars 2025, et produit par le ministre de l'intérieur, que les mentions afférentes à l'infraction en date du 29 mars 2024 ont été supprimées du dossier de l'intéressé et que son permis de conduire a recouvré sa validité. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant implicitement procédé au retrait de la décision 48SI du 5 décembre 2024 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision 48SI susvisée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 5 décembre 2024. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2504437_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel