TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504445_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 18 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il n'a plus de récépissé de demande de titre depuis le 4 février 2025, qu'il ne peut plus travailler et qu'il a la qualité de réfugié ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et que le préfet était ainsi en compétence liée pour lui délivrer une carte de résident ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce qui n'y a plus lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors que l'intéressé s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 4 décembre 2034. Vu : - la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2504157 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 avril 2025 à 10h30, ont été entendus : - le rapport de Mme Tiennot, - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant guinéen, né le 19 mai 2000 à Libreville (Gabon), est entré en France le 28 septembre 2023, muni d'un visa de long séjour valable du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023. Le 30 mai 2025, M. A a sollicité son admission au séjour. Par une décision du 18 août 2024, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a reconnu à M. A la qualité de réfugié. Par la suite, M. A a déposé une nouvelle demande de carte de résident en qualité de réfugié le 18 septembre 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet dès lors qu'une carte de résident a été délivrée à M. A le 5 avril 2025. M. A ne soutient pas qu'aucune carte de résident ne lui aurait été délivrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Par suite, la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Sur les frais de justice : 4. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Molotoala, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Molotoala de la somme de 1 500 euros. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Molotoala, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Molotoala et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : S. TIENNOT Signé : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2504445_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel