TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504447_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2024 portant à son encontre suspension de la validité de son permis de conduire. Elle soutient que : * elle n'a jamais reçu la décision en litige ; elle n'en a eu connaissance qu'après un accident survenu le 4 juin 2025 ; S'agissant de l'urgence : * elle est aide-soignante indépendante et elle exerce dans toute la Gironde ; son emploi nécessite l'usage quotidien de son véhicule personnel, les transports en commun ne lui permettant pas d'assurer ses horaires de travail ; * le fait de ne pouvoir se déplacer et honorer les missions qui lui sont proposées entraîne une perte immédiate et directe de revenus, sans solution alternative viable ; * elle est mère célibataire de deux enfants à charge ; l'absence de permis l'empêche d'assurer leurs trajets quotidiens ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : * l'arrêté en litige ne lui a pas été notifié régulièrement ; * la mesure est inapplicable ; à la date de l'accident du 4 juin 2025, son permis de conduire était indiqué comme valide sur la plateforme officielle de l'ANTS ; elle a fait l'objet d'un contrôle routier en 2025 au cours duquel aucune remarque ne lui a été faite sur la validité de son permis de conduire ; * il est porté une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, son droit au travail et à une vie familiale normale. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête enregistrée sous le n° 2504446 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2024. Vu : * le code de la route ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2024 portant à son encontre suspension de la validité de son permis de conduire. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, la requérante soutient que la détention de son permis de conduire serait indispensable pour exercer son activité professionnelle d'aide-soignante indépendante et que la suspension de son permis lui cause un préjudice financier en raison de l'arrêt de son activité et l'empêche d'assurer les trajets quotidiens de ses deux enfants. Toutefois, la requérante n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve et, en particulier, aucun justificatif relatif à sa situation professionnelle et familiale. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2025. Le juge des référés, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2504447_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel