TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504448_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 4 juin 2025, M. C A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d'être entendu, procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les orientations de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ;
- la décision fixant le pays de renvoi l'expose à des traitements inhumains et dégradants ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
- et les observations de Me Dookhy, pour M. A, présent,
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 22 décembre 1996 est entré en France le 19 octobre 2019 selon ses déclarations. Le 23 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police en date du 5 février 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :
3. En premier lieu, par arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient qu'il n'a pas pu être entendu avant l'édiction de l'arrêté contesté. Toutefois, si le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une décision fixant le pays de renvoi. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d'un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu'il peut compléter en tant que de besoin au cours de l'instruction de son dossier par toute information qu'il juge utile. Dès lors, le droit de l'intéressé est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. M. A soutient être entré en France le 19 octobre 2019, y résider habituellement depuis lors et y être parfaitement inséré. Toutefois, la seule circonstance qu'il séjournerait en France depuis cette date, revendiquant ainsi une ancienneté de présence d'un peu plus de cinq ans, est insuffisante en elle-même pour établir qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français prise le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 mai 2022 à la suite du rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par ailleurs, si M. A se prévaut d'avoir suivi des cours français, d'être titulaire d'une carte de bibliothèque, d'avoir donné son sang au cours de l'année 2023 et d'être investi dans plusieurs associations dont une association sportive, il est toutefois constant qu'il n'a obtenu que le diplôme d'études en langue française (DELF) de niveau A1, correspondant à un niveau d'utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte) et il ne fait état d'aucune attache personnelle ou amicale nouée sur le territoire. Il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de vingt-trois ans et dans lequel résident ses parents. Enfin, si M. A se prévaut d'occuper un emploi stable à temps plein auprès du même employeur depuis le mois de février 2022 en qualité de commis de cuisine puis de cuisinier, cette insertion professionnelle n'est pas d'une nature telle que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne caractérisait pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite " circulaire Valls ", qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
9. M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa confession bouddhiste. Il soutient en particulier que ses parents ont été victimes d'agression et que leur maison et leur restaurant ont été incendiés. Toutefois, ni les photographies versées à l'instance ni les témoignages, au demeurant établis postérieurement à la décision en litige et non accompagnés de pièces d'identité, ne permettent de conforter ces déclarations. Les autres éléments d'ordre général dont il fait état ne permettent pas davantage d'établir le caractère personnel, actuel et direct des risques ainsi invoqués. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A, ainsi que sa demande de réexamen, ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le requérant n'établit pas que sa vie ou sa sécurité seraient menacées en cas de retour au Bangladesh, ou qu'il y serait personnellement exposé à des traitements, contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
11. Compte tenu des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. A rappelés au point 7 du présent jugement et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois serait disproportionnée.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2504448_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel