TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504449_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 14 avril 2025, M. C A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours. Il soutient que, sans titre de séjour ni récépissé de demande de titre de séjour, il ne peut pas travailler ni subvenir aux besoins de sa famille composée de son épouse handicapée, de leur enfant et des trois enfants aînés de son épouse issus d'une précédente union. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'elle a décidé de délivrer une carte de résident algérien valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2026 à M. A B et que dans l'attente de la fabrication de ce titre de séjour, M. A B a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 24 avril au 23 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a, en cours d'instance, décidé de délivrer une carte de résident algérien valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2026 à M. A B et, dans l'attente de la fabrication de ce titre de séjour, l'a muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 24 avril au 23 juillet 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 7 mai 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2504449_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA