TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504452_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Akar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy ; - les observations de Me Akar, avocat de M. A, requérant, qui conclut aux même fins et par les mêmes moyens ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. B A, ressortissant turc né le 10 janvier 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu l'arrêté en litige a été signé par Bruno Cassette, sous-préfet de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté n° 13-2025-03-20-00018 du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit par conséquent être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la décision d'assignation à résidence qu'il comporte, en particulier les dispositions de l'article L. 731-1, et mentionne que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont M. A a fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été pris sur la base d'une obligation de quitter le territoire qui ne deviendra exécutoire qu'en octobre 2025, il résulte au contraire des pièces du dossier que la décision d'obligation de quitter de le territoire a été prise à l'encontre de l'intéressé le 2 octobre 2024, et qu'elle lui a été régulièrement notifiée par pli envoyé en recommandé avec accusé de réception le 5 octobre 2024. Devenue définitive, cette décision portant obligation de quitter le territoire était exécutoire le 13 avril 2025, date de la décision portant assignation à résidence, la circonstance qu'une erreur de plume se soit glissée au sein de cette dernière concernant l'année de la décision d'éloignement étant à cet égard sans incidence. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence fait obligation à M. A de rester dans les limites du département des Bouches-du-Rhône et de se présenter tous les mardis et jeudis matin au centre de rétention administrative du Canet pendant quarante-cinq jours. Alors que cette décision a été prise dans l'attente de l'éloignement effectif de de M. A, lequel se trouve en situation irrégulière, l'intéressé ne fait, en tout état de cause, état qu'aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle la décision en litige l'empêcherait de travailler, et emporterait une atteinte à ses libertés fondamentales, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 6. En cinquième lieu et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'appréciation des conséquences de la décision assignant M. A à résidence pour une durée de quarante cinq jours sur la situation personnelle de ce dernier doit également être écarté. 7. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2025 assignat M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. La magistrate désignée Signé C. Charpy Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2504452_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel