TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504454_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2504454, M. A, représenté par Me Roques, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. A soutient que : * La condition d'urgence est remplie ; * Il n'a pas obtenu l'information prévu par l'article L 223-1 du code de la route ; * Le procès-verbal n'est pas probant ; * Les retraits de points ne lui ont pas été notifiés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 2504453 enregistrée le 27 mai 2025 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 9 mai 2025; Après avoir convoqué à une audience publique : - Roques aurélie, représentant M. A; - le préfet du Haut-Rhin; Vu l'audience publique du 26 juin 2025 à 14 heures au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Simon, juge des référés ; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; 2. Par un jugement n°2504453 lu ce jour le tribunal de céans a statué sur la demande de M. A d'annuler la décision du 9 mai 2025. Par suite, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. O R D O N N E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Préfet du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La république mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La Greffière, N°2504454
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2504454_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel