TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504457_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Pusung, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " et obtenir un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que l'absence de récépissé le maintient dans une situation précaire qui l'empêche d'exercer une activité professionnelle et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure qu'il sollicite est utile dès lors qu'il ne dispose pas d'autre voie de recours ; - la mesure qu'il sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure qu'il sollicite ne soulève pas de contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant philippin né le 11 octobre 1975 à Villasis, a sollicité un rendez-vous afin de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " par un mail du 25 juin 2024. N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de renouvellement et obtenir un récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement et au traitement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " en 2019. Il a été renouvelé à deux reprises et a expiré le 7 janvier 2024. Depuis cette date, M. A a entrepris plusieurs démarches afin d'obtenir une convocation et déposer sa demande, sans succès. S'il lui est impossible de se présenter en préfecture sans convocation, il indique ne pas parvenir à déposer de demande de convocation en ligne. Face à cette situation, son conseil a tenté de prendre contact à plusieurs reprises avec les services préfectoraux, à intervalles réguliers entre le 25 juin 2024 et le 29 janvier 2025, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces demandes sont restées sans réponse et M. A n'a pas reçu de convocation. Par suite, l'administration, qui n'a toujours pas fixé un rendez-vous à M. A, plus de 8 mois après la plus ancienne tentative de demande de convocation dont il atteste, a ici dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à cette fixation. La mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard d'une part au droit pour l'intéressé d'obtenir une convocation afin de déposer sa demande de renouvellement et obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et d'autre part à la circonstance que celle-ci ne peut en l'espèce être obtenue d'une autre façon qu'en s'adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurte en l'espèce à aucune contestation sérieuse, d'autant moins que le préfet de police de Paris n'a produit aucun mémoire en défense. Enfin, ladite mesure est justifiée par l'urgence, compte-tenu de la situation juridique précaire imposée à M. A du fait de l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement, qui le place en situation irrégulière et l'empêche de travailler. Il indique notamment avoir été licencié à cet effet. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de convoquer M. A à un entretien lui permettant de déposer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un rendez-vous pour qu'il puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 mars 2025. La juge des référés, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2504457_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel