TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2504458_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400965 du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Guigui, demande au Tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2400965 du 6 juin 2024.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2400965 du 6 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par une ordonnance n° 2400965 du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne justifie d'aucune mesure propre à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2400965 du 6 juin 2024. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2400965 du 6 juin 2024, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration dudit délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2504458_20250923
Données disponibles
- Texte intégral