TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2504459_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2025 et 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n°2501432 dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance n°250143
Par l'ordonnance n°2504459 du 11 août 2025, la présidente du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution de l'ordonnance n° 2501432 du 16 mai 2025.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par l'ordonnance n°2501432 en date du 16 mai 2025, le juge des référés saisi par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé assorti d'une autorisation de travail.
3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'assortir l'injonction mentionnée ci-dessus d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de sept jours après la notification de la présente ordonnance.
4. Le préfet n'ayant pas justifié à la date de la présente ordonnance de l'exécution de l'ordonnance du n°2501432 en date du 16 mai 2025, il y a lieu d'assortir ladite ordonnance d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par l'ordonnance n°2501432 en date du 16 mai 2025 est assortie d'une astreinte de 10 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2504459Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2504459_20250919
Données disponibles
- Texte intégral