TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504461_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Prezosio, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter d'avril 2025 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil revêt un caractère impératif et essentiel ; - elle porte atteinte au droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 avril 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B, ressortissante malgache, au motif qu'elle avait demandé l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce par ailleurs les considérations de fait qui ont conduit la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision en litige. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 531-27 du même code mentionne, dans son point 3, la situation du demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7. En l'espèce, Mme B, qui ne conteste pas le motif de refus de sa demande de bénéficier des conditions matérielles d'accueil tiré de la tardiveté de sa demande d'asile, se prévaut de son état de vulnérabilité à l'encontre de la décision en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, née en 1965, est célibataire et sans charge de famille et, selon le compte rendu de l'entretien individuel visant à estimer sa vulnérabilité, réalisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 avril 2025, qu'elle a indiqué être hébergée de manière stable chez son oncle et sa tante, contredisant ainsi ses allégations selon lesquelles elle vivrait dans la rue. Lors de cet entretien, la requérante a déclaré des problèmes de santé sans toutefois solliciter de certificat médical vierge pour un avis du médecin de zone de l'Office (avis medzo). Enfin, si Mme B se prévaut de son état psychiatrique et de la nécessité d'un suivi post-opératoire, les pièces médicales qu'elle verse au dossier ne font état d'aucun élément établissant une situation de particulière vulnérabilité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. 9. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait méconnu son droit constitutionnel d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. La rapporteure, Signé B. Delzangles Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2504461
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2504461_20250509
Données disponibles
- Texte intégral