TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504462_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C B et Mme A D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la métropole de Montpellier, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à la visite de vérification de l'exécution des travaux prévue par l'article 5 de l' arrêté du 18 décembre 2024 sans exiger la production d'une certification par un bureau de contrôle privé, et de mettre à la charge de cette métropole les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la métropole, par arrêté du 18 décembre 2024, leur impose des travaux de mise en sécurité électrique sur l'immeuble du 17 du boulevard de Strasbourg à Montpellier dont ils sont propriétaires ;
- l'urgence est établie, car le refus de vérifier les travaux compromet la vente de l'immeuble prévue pour un montant de 1 050 000 euros, occasionne une perte de loyers, et une astreinte doit intervenir le 18 septembre 2025 ;
- la mesure sollicité prévue par l'article L. 511-4 du code de la construction que méconnait l'arrêté est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Meneau, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'urgence n'est pas justifiée et que l'utilité n'est pas démontrée, l'arrêté du 18 décembre 2024 étant légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Par arrêté du 18 décembre 2024, le président de la métropole de Montpellier a mis à la charge de M. B et de Mme D, propriétaires de l'immeuble du 17 boulevard de Strasbourg à Montpellier, des travaux de mise en sécurité électrique, en leur fixant un délai de réalisation de 9 mois. L'article 5 de l'arrêté prévoit que la mainlevée de l'arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation par les services de la métropole de la complète réalisation des travaux prescrits, invitant les propriétaires à mettre à disposition du service intercommunal habitat et santé de la métropole tous justificatifs attestant de cette réalisation. Par leur requête, les propriétaires demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article cité au point 1, d'enjoindre à la métropole, sous astreinte, de procéder à la visite de vérification de l'exécution des travaux prévue par l'article 5 de l'arrêté du 18 décembre 2024 sans exiger la production d'une certification par un bureau de contrôle privé.
3. La mesure sollicitée est susceptible de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du
18 décembre 2024, en méconnaissance de l'article L. 521-3 précité. Elle ne peut donc être ordonnée par le juge des référés.
4. En l'absence de frais exposés au titre des dépens, les conclusions du recours relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une somme. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à ce titre.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D, et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fgAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2504462_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA