TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504470_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une carte de séjour. Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuny été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 novembre 2004 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2022. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. S'il n'est pas contesté que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2022, il n'a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. En outre, s'il est établi qu'il a été scolarisé en classe de 4ème au collège J.P. Rambaud pour l'année scolaire 2018-2019, il ne produit aucun élément relatif à l'éventuelle poursuite de sa scolarité. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations faites au cours du 17 juin 2025, qu'il serait en concubinage avec une ressortissante français, que plusieurs membres de sa famille résideraient en France et qu'il exercerait une activité professionnelle de coiffeur, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Enfin, il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu durant l'essentiel de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La magistrate désignée, L. CUNY La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2504470_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel