TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504472_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme C B demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre de perception émis à son encontre le 21 janvier 2025 pour un montant de 6 397,40 euros par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines pour avoir paiement de divers indus de rémunération, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Par ailleurs, l'article R. 522-8-1 dudit code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. Enfin, selon l'article R. 312-12 du même code, le critère de la compétence territoriale en première instance pour un litige de fonction publique est le lieu d'affectation de l'agent intéressé. 4. Mme B, dont on comprend qu'elle est fonctionnaire de police affectée à la PAF d'Orly, entend saisir le juge des référés d'une contestation du titre de perception émis à son encontre le 21 janvier 2025 par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines pour un montant de 6 397,40 euros pour avoir paiement de divers indus de rémunération. Toutefois, contrairement au premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, sa requête n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qu'elle n'indique pas sur quel fondement elle saisit le juge des référés. A supposer que ce soit sur celui des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande n'est pas accompagnée d'une copie de sa requête au fond comme l'exige le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Au demeurant, il n'apparaît pas dans le registre du greffe, qu'une telle requête au fond ait été enregistrée. Pour l'ensemble de ces motifs la présente requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. En outre, la requérante étant affectée comme fonctionnaire ou agent de police sur l'aérodrome d'Orly, sa requête, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Melun en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, doit aussi être rejetée par application de l'article R. 522-8-1 du même code. Si elle s'y croit fondée, l'intéressée peut saisir le tribunal administratif de Melun d'une requête en opposition au titre de perception litigieux, laquelle aura un effet suspensif eu égard à la nature de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 6 mars 2025. Le juge des référés, SIGNE L. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2504472_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA